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Admission exceptionnelle au séjour des jeunes majeurs : actualités

Admission exceptionnelle au séjour des jeunes majeurs : actualités

Le Juge administratif rappelle que le préfet doit procéder à une appréciation globale de la situation de l’étranger.

Dans une décision du 11 décembre 2019, la Haute juridiction administrative apporte des précisions concernant l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire » des jeunes majeurs ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans, au titre de l’article L. 313-15 du CESEDA. 

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les quatre conditions objectives devant être remplies par le jeune majeur.

Pour éviter toute confusion, il est nécessaire de rappeler ici que la catégorie des jeunes majeurs concerne les jeunes étrangers qui ont été pris en charge durant leur minorité par les services de l’ASE.

Quatre conditions objectives doivent être préalablement vérifiées par le préfet saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) au titre de l’article L. 313-15 du CESEDA :

  • Dépôt de la demande dans l’année qui suit le dix-huitième anniversaire ;
  • Prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de seize et dix-huit ans ;
  • Inscription depuis au moins six mois dans une formation professionnelle qualifiante ; 
  • Absence de menace pour l’ordre public.

Le Conseil d’État vient ensuite préciser l’étendue du pouvoir dont dispose l’autorité préfectorale afin d’apprécier la situation du jeune majeur.

Si les quatre conditions précitées sont remplies par le jeune majeur, il revient alors au préfet d’apprécier sa situation au regard de trois critères mentionnés par l’article L. 313-15 du CESEDA :

  • le caractère réel et sérieux du suivi de la formation professionnelle ;
  • la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine ;
  • l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.

Dans sa décision du 11 décembre 2019, le Juge précise que :

  • il n’est pas nécessaire pour l’étranger de prouver  qu’il serait isolé dans son pays d’origine ;
  • la délivrance du titre de séjour doit procéder « d’une appréciation globale sur la situation de la personne concernée » au regard des trois critères d’appréciation précités et prévus par l’article L. 313-15 du CESEDA.

En l’espèce, pour estimer que le préfet du Rhône avait pu légalement rejeter la demande d’admission au séjour du jeune majeur concerné, la cour administrative d’appel de Lyon avait relevé que si ce jeune majeur « avait fait l’objet d’appréciations élogieuses de la part de ses enseignants, il n’établissait pas, malgré le décès de ses parents, être isolé dans son pays d’origine ».

Le Conseil d’État vient censurer cette position de la cour administrative d’appel : le rejet d’une demande de titre de séjour au titre de L. 313-15 du CESEDA ne peut se fonder sur la seule circonstance que le jeune majeur n’est pas isolé dans son pays d’origine.

Ainsi, si le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la situation du jeune majeur, il ne peut exiger que ce dernier soit isolé dans son pays d’origine, et il lui incombe de procéder à une appréciation globale de la situation au regard des trois critères mentionnés par l’article L. 313-15 du CESEDA.  

(CE, 2ème et 7ème chambres réunies, 11 décembre 2019, n° 424336)

LexCase avocats (Paris, Lyon, Marseille) – Immigration et Droit des étrangers.

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