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Carte vie privée-familale et regroupement familial : les incohérences du code censurées par le juge administratif

Au titre de l’article L.313-11 (7°) la carte vie privée et familiale peut être délivrée à l’étranger dans les circonstances et conditions suivantes :

A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.

Le 7° de l’article L.313-11 est intéressant à double titre :

Premièrement, les conditions sont très largement posées contrairement aux autres cas de délivrance de la carte vie privée familiale qui sont prévus aux alinéas précédents L.313-11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°. Ces autres alinéas concernent en effet des cas où la carte de séjour vie privée et familiale est délivrée de plein droit pour des cas bien particuliers :

– l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident

– l’étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l’une ou de l’autre de ces cartes, s’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;

– l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l’article L. 314-11 ; la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ;

– l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ;

– l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, dont l’un des parents est titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » ou de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission », ainsi qu’à l’étranger dont le conjoint est titulaire de l’une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 ;

– l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;

– l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » ;

– l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

Deuxièmement, l’avantage de cet article est que la condition de visa long séjour n’est pas exigée. L’exigence de visa long séjour est souvent exigée pour la délivrance d’un titre de séjour et elle bloque alors la délivrance du titre sollicité.

Mais il existe une difficulté dans l’octroi de cette carte : elle ne peut être délivrée si le demandeur peut solliciter sa venue en France au titre du regroupement familial.

Il y alors ici une incohérence d’importance. Le demandeur de carte vie privée et familiale au titre de l’article L313-11 (7°) pourrait alors se voir refuser la délivrance de sa carte sur le simple fait qu’il pourrait solliciter le regroupement familial.

Bien que regroupant toutes les raisons de vivre en France au titre de sa vie privée et familiale, le demandeur pourrait se voir refuser par l’Administration la délivrance du titre de séjour car l’intéressé(e) serait en droit de bénéficier du regroupement familial. Il y a sur ce point une incohérence de taille car solliciter le regroupement familial exige que l’étranger soit à l’extérieur du territoire national au moment de sa demande et qu’il sollicite un visa long séjour au préalable. Pour cela, l’étranger est donc obligé de quitter son cercle privé et familial pendant au moins 3 à 5 mois. C’est justement cette séparation obligée par la procédure de regroupement familial qui est contraire aux exigences de la protection de la vie privée et familiale.

Cette incohérence bien qu’organisée par la loi et par l’article L313-11 (7°) vient d’être censurée par la Cour Administrative de Douai (CAA Douai, Nzungani Makizayi, 31 octobre 2007, req. n° 07DA00722,) et par la Cour Administrative de Lyon (CAA Lyon, Nzihou Niemet, 16 octobre 2007, n°06LY00314).

Toute demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L.313-11 (7°) devrait alors faire état de ces deux jurisprudences afin de contester par avance un éventuel refus de la préfecture en raison d’un possible regroupement familial.
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