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Les dispositions de l’article L.313-14 du Ceseda s’appliquent aux ressortissants Cap-verdiens

La question de l’applicabilité de l’article L.313-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatif à l’admission exceptionnelle au séjour aux ressortissants soumis à des conventions internationales bilatérales, s’est posée à de nombreuses reprises au sein des juridictions administratives. Le droit de l’immigration français connaît ainsi un régime d’exception qui peut être difficile à suivre.

En effet, en application de l’article L. 111-2 du CESEDA, la législation française en matière de séjour et d’entrée des étrangers sur le territoire français s’applique uniquement sous réserve des conventions internationales applicables aux ressortissants.

Les ressortissants cap-verdiens sont ainsi soumis de manière exclusive aux stipulations de l’accord en date du 24 novembre 2008 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire entre le Gouvernement Français et le Gouvernement de la République du Cap-Vert, ce qui exclut au premier abord l’application de la législation française, et donc l’article L.313-14 du CESEDA.

Dans un arrêt du 19 juillet 2016, la Cour administrative d’appel de Versailles, fidèlement à l’article L. 111-2 du CESEDA, va examiner si l’accord franco-cap-verdien de 2008 permet l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants cap-verdiens sur le fondement de l’article L. 313-14 du CESEDA.

Elle juge que cet accord se borne à dresser une liste des métiers pour lesquels la situation de l’emploi en France n’est pas opposable, selon un contingent annuel, à un ressortissant cap-verdien et renvoie au dispositions de droit commun.

Par conséquent, elle considère qu’un ressortissant cap-verdien en situation irrégulière peut donc bénéficier d’une admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L.313-14 du CESEDA et pourra se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».

La cour ajoute que les dispositions de l’accord bilatéral n’ont ni pour objet ni pour effet de traiter entièrement la situation des personnes concernées.

Elle applique dès lors la solution retenue par le Conseil d’Etat dans son avis du 9 novembre 2015 n°391429 relatif à l’applicabilité des dispositions de droit commun aux ressortissants congolais ( cf article en date du 8 janvier 2016 sur le blog).

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