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L’âge de l’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial s’apprécie à la date du dépôt de la demande à l’OFII

Dans cette affaire jugée par le Tribunal administratif de Montreuil, M. M avait demandé le regroupement familial au profit d’un de ses enfants auprès de l’OFII. L’OFII l’a invité à produire des pièces complémentaires. Une fois son dossier complet, il s’est vu délivrer une attestation de demande de regroupement familial ouvrant un délai de 6 mois imparti à l’Administration pour statuer sur la demande. A l’issue de ce délai de 6 mois, sa demande a finalement été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au motif que l’enfant était majeur à la date de la délivrance de l’attestation de demande de regroupement familial. Le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu’il fallait distinguer deux éléments. D’une part, en effet, le délai de 6 mois pour statuer sur une demande de regroupement familial ne court qu’à compter du dépôt par l’étranger d’un dossier complet. D’autre part, en revanche, en application des dispositions combinées des articles L.421-4 et R.411-3 du CESEDA, l’âge de l’enfant pouvant bénéficier d’un tel regroupement familial doit être apprécié par l’Administration à la date du dépôt de la demande, y compris lorsque le dossier n’est pas complet à cette date. Le cas échéant, il appartient à l’Administration de procéder à un complément d’instruction, et éventuellement de classer la demande sans suite si le dossier n’est pas compléter dans les délais impartis (TA de Montreuil, 4 juillet 2017, n°1703459, M.M). Regroupement familial  – âge de l’enfant – dossier incomplet
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