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Les exigences d’intégration des ressortissants étrangers : entrée et séjour

Analyse de la jurisprudence récente de la CJUE

Saisie sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rappelé le droit de chaque Etat Membre de l’Union Européenne d’exiger d’un ressortissant étranger souhaitant acquérir le statut de résident de longue durée qu’il remplisse une condition d’intégration définie au niveau national par chaque Etat Membre. En l’occurrence, les Pays Bas soumettent les ressortissants étrangers à une obligation d’intégration civique en exigeant la réussite à un examen qui comprend la démonstration de connaissances suffisantes en langue néerlandaise à l’écrit et à l’oral, ainsi que la connaissance suffisante de la société néerlandaise. La réussite de cet examen n’est pas une condition pour obtenir le statut de résident de longue durée, mais l’échec de cet examen entraine l’imposition d’une amende de 1 000 Euros, chaque fois que les délais fixés pour passer cet examen arrivent à leur terme, sans limitation de durée, jusqu’à la réussite de l’examen. La CJUE rappelle que la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée n’impose, ni n’interdit aux Etats Membres d’exiger des ressortissants étrangers qu’ils remplissent une obligation d’intégration. Toutefois, la CJUE rappelle que l’obligation d’intégration imposée par les Etats Membres ne doit pas être un obstacle à l’accès au statut de résident de longue durée. Sont ainsi analysés le niveau de connaissance exigé, l’accessibilité à l’examen, le montant des frais d’inscription, ou encore l’âge, l’analphabétisme ou le niveau d’intégration du ressortissant étranger. (Voir, CJUE, 4 juin 2015, C-579/13) La CJUE applique ce même raisonnement au test de langue imposée avant l’entrée de la famille dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. La CJUE valide la réussite d’un examen d’intégration civique exigé par un Etat Membre comme étant conforme à la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relatif au droit au regroupement familial, toutefois, là encore, cette obligation ne doit pas rendre impossible ou excessivement difficile l’arrivée sur le territoire national de la famille bénéficiaire d’un accord pour une procédure de regroupement familial. Surtout, les Etats Membres doivent tenir des circonstances particulières pouvant dispenser les familles d’une telle obligation. En effet, le droit au regroupement familial doit pouvoir rester effectif. Les législations nationales doivent ainsi respecter le principe de proportionnalité et éviter tout rejet automatique d’une autorisation de séjour. La Commission a déjà rappelé dans ses lignes directrices sur l’application de la directive 2003/86/CE qu’une mesure d’intégration « ne saurait constituer une condition absolue à laquelle le droit au regroupement familial serait subordonné » (COM (2014) 210 final, p.15). (Voir, CJUE, 9 juillet 2015, C-153/14)
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