17, Rue de la Paix 75002 Paris
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

Récépissés pour les demandeurs de titre de séjour : possibilité ou droit pour les demandeurs ? Avocat droits des étrangers

On le sait les délais d’instruction des demandes de titres de séjour sont relativement longs (entre deux à six mois en moyenne — bien qu’il soit très difficile de donner une moyenne générale sur toute la France tellement les cas diffèrent entre préfectures et en fonction des mois de l’année). On constate souvent qu’au cours de ces instructions administratives, certains demandeurs se retrouvent dépourvus de documents administratifs. Il convient de rappeler ici que cet état de fait n’est pas normal, et se trouve en contradiction avec les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA).

Premièrement,

L’article R. 311-4 CESEDA issu de l’article 2 du décret n° 2007-1352 du 13 septembre 2007 dispose à cet effet que: Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R.311-10, de l’instruction de la demande. Un récépissé peut également être remis à l’étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R.316-1 et R.316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie.

Deuxièmement,

L’article R. 311-5 CESEDA précise quant à lui: La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R.311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.

Ensuite,

l’article R. 311-6 rappelle: — Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L.313-8, aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l’article L.313-11, à l’article L.313-13, aux 1° et 3° de l’article L.314-9, à l’article L.314-11, à l’article L.314-12 ou à l’article L.316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R.311-4, autorisent son titulaire à travailler. — Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L.313-9 et des 1°, 4° et 5° de l’article L.313-10 du présent code, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L.341-2 du code du travail. Il convient de rappeler que le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L 313-11-1 n’autorise pas son titulaire à travailler, sauf s’il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. Le récépissé de la demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise en revanche son titulaire à travailler. Considérant les délais d’instruction des demandes de titres de séjour, la délivrance des récépissés devient une exigence légale qu’il convient de faire respecter en pratique pour assurer le temps nécessaire à l’instruction de dossiers souvent forts complexes et surtout la sécurité des demandeurs pendant la phase administrative et durant leur attente sur le territoire. A suivre donc avec intérêt et vigilance.
Articles similaires