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Ressortissant UE et séjour permanent en France : quelles sont les conditions ?

Pas de droit au séjour permanent en l’absence de séjour légal et interrompu pendant 5 années et de ressources suffisantes

En application de l’article L.121-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ressortissant européen, qui a résidé de manière légale et ininterrompue sur le territoire français pendant cinq ans, acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français, à condition de disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système social français. Ces dispositions sont la transposition de la Directive 2004/38/CE. Le ressortissant européen ne bénéficie donc pas de plein droit d’un droit au séjour permanent. Par une décision en date du 6 mai 2015 (n°14PA01799), la Cour administrative d’appel de Paris, a rappelé que le droit au séjour permanent accordé à un citoyen de l’Union Européenne était soumis à une double condition (i) justifier d’un séjour légal et interrompu de cinq années sur le territoire français et (ii) bénéficier de ressources suffisantes et d’une assurance maladie. (i) Le Juge administratif examine si la résidence en France a été légale et ininterrompue pendant une durée de cinq années : En l’espèce, tel n’est pas le cas de la requérante qui réside en France depuis 2004, nonobstant la circonstance qu’elle ait bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » puis un titre de séjour « ressortissant de l’Union Européenne – non actif ». Ne disposant plus de ressources suffisantes depuis 2008, la Cour administrative d’appel considère que la requérante ne justifiait pas d’un séjour légal, puisqu’elle ne justifiait plus d’une autonomie matérielle. La Cour administrative d’appel en déduit que la requérante ne justifiait pas ainsi d’un séjour légal et interrompu d’une durée de cinq années en France. Le Juge administratif distingue ainsi, le séjour régulier du séjour légal, conformément aux principes du droit de l’Union européenne et à la jurisprudence de la CJUE. (ii) Le Juge examine ensuite l’autonomie matérielle de la requérante : Dans ce cas d’espèce, la requérante bénéficiait de prestations sociales non contributives (Allocation de solidarité aux personnes âgées) et de la couverture maladie universelle. Le Juge administratif en déduit qu’elle ne remplissait donc pas la condition de ressources suffisantes.
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