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Titres de séjours salariés : précisions sur la régularisation par le travail des étrangers

Par une circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l’intérieur Manuel Valls est venu rappeler et clarifier la procédure d’admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, la présente circulaire vient poser pour les services préfectoraux certaines conditions s’agissant de la délivrance d’un titre de séjour portant soit la mention « vie privée et familiale« , soit « salariée » soit encore « travailleur temporaire« . Ce texte s’inscrit, selon ses termes propres, dans un idéal d’examen « approfondi, objectif et individualisé » des demandes d’admission au séjour afin que chaque décision administrative, d’acceptation comme de refus, soit le mieux adapté possible aux situations présentées devant les préfectures, notamment concernant les étrangers sans papiers. S’agissant de la régularisation par le travail, la circulaire pose des critères a priori plus favorables que ceux dont dispose le CESEDA et la jurisprudence administrative, en permettant au personnel de l’administration d’apprécier les demandes dès lors que l’étranger justifie :  
  •  d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche ;
  •  d’un engagement de l’employeur de s’acquitter d’une taxe à l’Ofii ;
  • d’une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ;
  •  d’une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu’exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France
  En outre, la circulaire précise certains cas particuliers pour lesquels une appréciation souple est recommandée afin de permettre à certains étrangers de se prévaloir d’une situation qui, en théorie, n’entrerait pas dans le cadre fixé par le législateur ou la jurisprudence, mais qui en pratique témoigne d’une intégration presque similaire du travailleur étranger dans la société française. C’est par exemple le cas de l’étranger qui ne présente ni contrat de travail, ni promesse d’embauche, mais dont la durée de présence en France est « particulièrement significative » – le texte fixe sept années comme ordre de durée – et qui a bénéficié d’un versement effectif de salaires attestant une activité professionnelle égale ou supérieure à douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années. Les intéressés pourront alors obtenir la délivrance d’un récépissé de carte de séjour temporaire « salarié » leur laissant le temps nécessaire pour trouver un emploi. Bien sûr, si cette circulaire pose des critères plus élastiques qui paraissent à première vue donc assez favorables à l’octroi d’un titre de séjour aux étrangers concernés, il est toutefois utile de rappeler que les circulaires n’ont pas force de loi. Autrement dit, en cas de refus de délivrance d’un tel titre, l’étranger rejeté dans sa demande ne pourra se prévaloir de ce texte devant le tribunal pour contester la décision administrative.   De même, si ce texte vient encadrer le pouvoir discrétionnaire des administrations visées, celui-ci demeure toujours très étendu, notamment depuis l’édiction de nouvelles circulaires relatives à la lutte contre le travail illégal et l’immigration irrégulière. En effet, les circulaires du 11 février et du 11 mars 2013 édictées par Monsieur Valls, sans toutefois contredire directement celle du 28 novembre dernier, rappellent l’importance de la lutte contre l’emploi illégal. En ce sens, cette consigne du ministre de l’Intérieur risquerait de menacer l’éventuel soutien que des employeurs apporteraient aux étrangers en séjour irrégulier dans leur démarche de régularisation par le travail, par crainte de faire l’objet de sanctions administratives et pénales.
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