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Travailleurs turcs et regroupement familial : le test de langue n’est pas une condition

Travailleurs turcs et regroupement familial : le test de langue n’est pas une condition

La réussite à un test de connaissance de la langue ne peut être exigée aux fins de regroupement familial.

La décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie encadre les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière au regard du séjour et de l’emploi.

Pour mémoire le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).

L’article 13 de cette décision prévoit que « Les États membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi. ».

Par un arrêt du 22 décembre 2022, la CJUE a jugé que la législation d’un État membre qui subordonne le regroupement familial entre un travailleur turc séjournant légalement dans cet État et son conjoint à la condition que ce travailleur réussisse l’examen attestant d’un certain niveau de connaissance de la langue constitue une « nouvelle restriction » interdite par l‘article 13 de la décision n° 1/80.

En ce sens, les juges européens ont rappelé que :

  • Les limitations peuvent être justifiées uniquement par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques (article 14.1 de la décision n° 1/80) ;
  • Le motif tiré de la volonté de garantir une intégration réussie du membre de la famille du travailleur étranger ne relève pas des limitations pré listées.

En l’espèce, la règlementation contestée ne permettait pas de prendre en considération d’autres conditions et circonstances susceptibles de démontrer l’intégration effective du travailleur turc en cas d’échec à l’examen de langue.

En droit, un État membre ne peut prévoir une nouvelle restriction aux conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent légalement sur leur territoire.

L’introduction d’une nouvelle limitation ne peut être fondée que sur des motifs impérieux d’intérêt général (ordre public, sécurité publique, santé publique). 

Source : Cour de justice de l’Union européenne, 22 décembre 2022, aff. C-279/21, X

Union européenne, Turquie, regroupement familial, restriction, nouvelle condition, examen de connaissance de la langue, limitation, ordre public, intérêt général

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