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Visa pour conjoint de français: sur l’obligation de motivation de l’Administration et la différence d’âge entre époux

Nous l’avons déjà évoqué sur ce blog: un conjoint de français a le droit d’obtenir un visa long séjour.

Alors que la délivrance des visas est souvent le terrain d’application du pouvoir discrétionnaire de l’Administration consulaire, le cas des conjoints de français demeure particulier et très protecteur des personnes. Ainsi sauf s’il exsite un motif sérieux de menace pour l’ordre public, un visa doit être délivré au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage a été restranscrit sur les registres de l’état civil et/ou qui n’a pas été contesté devant l’autorité judiciaire.

Aussi, si le Consul n’arrive pas à démontrer que le mariage a été contracté dans un but étranger à la véritable union matrimoniale, il ne peut refuser le visa demandé (CE, 20 janvier 2006, M. Ferhat A, req. n° 271724). Il faut impérativement que le refus soit basé sur des preuves tangibles, sérieuses démontrant la non existence du consentement matrimonial. Encore une fois, il ne s’agit pas ici de l’opinion du Consul et/ou des agents consulaires mais de véritables preuves (bien difficiles à réunir en l’espèce ce qui explique que de nombreux refus sont tout simplement illégaux). Lorsque le juge administratif constate que le refus de visa ne repose sur aucune base sérieuse il ordonne alors le plus souvent au Consul de délivrer le visa demandé dans un délai limité sous peine d’astreinte, c’est-à-dire d’amende par jour de retard (CE, 21 sept. 2005, Mme Maryse A, req. n° 274935).

La différence d’âge entre les époux suffit-elle à motiver un refus?

La réponse est NON. Si le mariage a été retranscrit au Consulat sans que le Procureur de la République ne soit saisi ou ne s’oppose à l’Union, alors un refus de visa ne peut pas être opposé en raison de la grande différence d’âge des époux (CE, 13 juillet 2006, époux A, req. n° 294798). Le juge administratif est, on ne peut plus explicite sur cette question: « la différence d’âge entre les époux ne constitue pas en elle-même un fait probant », CE, 10 juillet 2006, M. Nourredine A, req. n°294508 (voir jurisprudence annexée).
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