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Précisions sur la notion d’indignité faisant obstacle à l’acquisition de la nationalité par mariage

Aux termes de l’article 21-4 du code civil, le gouvernement peut s’opposer « pour indignité ou défaut d’assimilation » à l’acquisition de la nationalité par mariage. Cette notion d’indignité fait l’objet d’une définition au cas par cas par la jurisprudence administrative en France. L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 28 avril 2014 est venu utilement préciser les critères pris en compte par le Juge pour évaluer le lien entre les fautes commises et les refus de naturalisation par mariage. Pour en savoir plus… Dans cette affaire, le demandeur, marié à une française, avait déposé une déclaration de nationalité à laquelle le Premier ministre s’était opposé pour indignité. Le Premier ministre fondait alors sa décision sur les circonstances que le requérant avait été condamné à deux reprises, en 2007 et 2009, pour conduite en état d’ivresse. Le Conseil d’Etat considère que le « Premier ministre, eu égard au nombre des infractions relevées, à la nature des faits en cause et à leur caractère ancien, a fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil », et annule sur ces motifs le décret d’opposition. La seule conduite en état d’ivresse n’a donc pas pu justifier un refus de naturalisation par mariage dans le cas d’espèce.
  • CE, 28 avril 2014, n° 372679
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