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Changement de statut « étudiant » à « salarié » : la situation de l’emploi est opposable au mauricien qui n’a pas sollicité d’APS

L’article 2.1.2 de l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 prévoit qu’une d’autorisation provisoire de séjour (APS) valable six mois est délivrée « au ressortissant mauricien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur […] un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour à Maurice ». Pour aller plus loin… Aux termes du même article, le titulaire de l’APS est autorisé, pendant la durée de validité de l’autorisation, à rechercher, et le cas échéant exercer, un emploi en lien avec sa formation. Si, à l’issue des six mois, il a trouvé un emploi ou se prévaut d’une promesse d’embauche en lien avec ses qualifications, il est autorisé à séjourner en France pour l’exercice d’une activité professionnelle sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable. La décision rendue par le Conseil d’Etat le 8 octobre 2014 précise, en les combinant aux dispositions des articles L. 313-10 1° du CESEDA, et L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail, la portée de cette règle « APS ». Premièrement, pour poursuivre son activité professionnelle après l’expiration de l’APS, le ressortissant mauricien doit solliciter la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Si dans ce cadre, la situation de l’emploi ne pourra lui être opposée, l’obtention du titre de séjour reste en revanche subordonnée à la délivrance d’une autorisation de travail par l’autorité administrative. Deuxièmement, le Conseil d’Etat juge ensuite que la situation de l’emploi demeure en revanche opposable au ressortissant mauricien qui n’a jamais accompli les diligences nécessaires à l’obtention de l’APS mentionnée par l’accord franco-mauricien. En l’espèce, le requérant n’avait en effet « jamais possédé ni même sollicité l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article 2.1.2 de l’accord franco-mauricien ».
  • CE, 8 octobre 2014, n° 375254
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